10.8. La pension acquise en vertu du régime est indexée conformément au régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Les articles 108.1, 108.2, 116.1 et 116.2 de la Loi s’appliquent à la pension visée au premier alinéa.
221967C.T. 221967, a. 11.